I-13.3, r. 2 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
25. La personne qui a échoué le stage probatoire peut le reprendre si elle avise le ministre par écrit dans les 60 jours de la réception de l’avis d’échec. Les articles 15 et 17 à 23 s’appliquent à la reprise du stage probatoire dont la durée est de 600 heures d’enseignement.
L’employeur qui ne peut conclure à l’atteinte de l’objectif de la reprise du stage probatoire en avise par écrit la personne concernée. L’avis doit être motivé.
Un exemplaire de cet avis est transmis au ministre, accompagné des rapports d’évaluation, d’une description des modalités d’évaluation et des mesures prises, le cas échéant, en application de l’article 21.
A.M. 2006-06-06, a. 25.